JORF n°215 du 16 septembre 1992

Arrêté du 14 août 1992

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, article 48;

Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment l'article 24;

Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;

Vu l'arrêté du 5 mai 1989 modifié fixant les modalités de délivrance et le programme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire sont assujettis à un droit d'examen dont le montant est fixé comme suit:
Une ou deux unités de contrôle: 200 F;
Trois unités de contrôle: 300 F;
Quatre unités de contrôle: 400 F.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement et les pupilles de la nation sont exonérés de ce droit.

Art. 2. - Le droit d'examen mentionné à l'article 1er ci-dessus est perçu par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au profit du budget de cet établissement.

Art. 3. - L'arrêté du 7 juillet 1970 modifié relatif aux droits de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires est abrogé.

Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet pour l'année universitaire 1992-1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

LES CANDIDATS AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRES SONT ASSUJETTIS A UN DROIT D'EXAMEN DONT LE MONTANT EST FIXE COMME SUIT:

UNE OU DEUX UNITES DE CONTROLE: 200FRS;

TROIS UNITES DE CONTROLE: 300FRS;

QUATRE UNITES DE CONTROLE: 400FRS.

LES BENEFICIAIRES D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT ET LES PUPILLES DE LA NATION SONT EXONERES DE CE DROIT.

LE DROIT D'EXAMEN MENTIONE CI-DESSUS EST PERCU PAR L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES AU PROFIT DU BUDGET DE CET ETABLISSEMENT.

L'ARRETE DU 07-07-1970 MODIFIE EST ABROGE.

ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1992-1993.

APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951,24 DU DECRET 8579 DU 22-01-1985.

Fait à Paris, le 14 août 1992.

Le ministre d'Etat,

ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur de la programmation

et du développement universitaire,

R. PEYLET

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

G. HORDE