Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget,
Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, article 48;
Vu le décret no 85-79 du 22 janvier 1985 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment l'article 24;
Vu le décret no 92-25 du 9 janvier 1992 relatif à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques;
Vu l'arrêté du 5 mai 1989 modifié fixant les modalités de délivrance et le programme du certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire sont assujettis à un droit d'examen dont le montant est fixé comme suit:
Une ou deux unités de contrôle: 200 F;
Trois unités de contrôle: 300 F;
Quatre unités de contrôle: 400 F.
Les bénéficiaires d'une bourse d'enseignement et les pupilles de la nation sont exonérés de ce droit.
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Art. 2. - Le droit d'examen mentionné à l'article 1er ci-dessus est perçu par l'Ecole nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques au profit du budget de cet établissement.
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Art. 3. - L'arrêté du 7 juillet 1970 modifié relatif aux droits de scolarité à l'Ecole nationale supérieure de bibliothécaires est abrogé.
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Art. 4. - Le présent arrêté, qui prend effet pour l'année universitaire 1992-1993, sera publié au Journal officiel de la République française.
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LES CANDIDATS AU CERTIFICAT D'APTITUDE AUX FONCTIONS DE BIBLIOTHECAIRES SONT ASSUJETTIS A UN DROIT D'EXAMEN DONT LE MONTANT EST FIXE COMME SUIT:
UNE OU DEUX UNITES DE CONTROLE: 200FRS;
TROIS UNITES DE CONTROLE: 300FRS;
QUATRE UNITES DE CONTROLE: 400FRS.
LES BENEFICIAIRES D'UNE BOURSE D'ENSEIGNEMENT ET LES PUPILLES DE LA NATION SONT EXONERES DE CE DROIT.
LE DROIT D'EXAMEN MENTIONE CI-DESSUS EST PERCU PAR L'ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DES SCIENCES DE L'INFORMATION ET DES BIBLIOTHEQUES AU PROFIT DU BUDGET DE CET ETABLISSEMENT.
L'ARRETE DU 07-07-1970 MODIFIE EST ABROGE.
ENTREE EN VIGUEUR: ANNEE UNIVERSITAIRE 1992-1993.
APPLICATION DES ART. 48 DE LA LOI DE FINANCES 51598 DU 24-05-1951,24 DU DECRET 8579 DU 22-01-1985.
Fait à Paris, le 14 août 1992.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'éducation nationale et de la culture,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la programmation
et du développement universitaire,
R. PEYLET
Le ministre du budget,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur du budget:
Le sous-directeur,
G. HORDE