JORF n°222 du 22 septembre 1991

Art. 1er. - L'arrêté du 3 mai 1978 susvisé est modifié comme suit:
1o Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots: &lt;<comité particulier="" de="" la="" marque="" nf="" gaz="">&gt; sont remplacés par: &lt;<service certification="" gaz="" de="" l'afnor="">&gt;. 2o L'actuel article 8 devient article 9.
3o Il est ajouté l'article 8 suivant:
&lt;<nonobstant 2="" 12="" 15="" 17="" 29="" 1977="" 1990="" 1991="" toutes="" dispositions="" contraires="" qui="" résulteraient="" de="" l'application="" du="" présent="" arrêté="" ou="" l'arrêté="" août="" relatif="" aux="" règles="" techniques="" et="" sécurité="" applicables="" installations="" gaz="" combustible="" d'hydrocarbures="" liquéfiés="" situées="" à="" l'intérieur="" des="" bâtiments="" d'habitation="" leurs="" dépendances,="" notamment="" son="" article="" 17,="" les="" chauffe-eau="" instantanés="" d'une="" puissance="" inférieure="" égale="" 8,72="" kw,="" sont="" prévus="" pour="" être="" installés="" sans="" raccordés="" un="" conduit="" d'évacuation="" produits="" combustion="" satisfont="" portant="" application="" la="" directive="" no="" 90-396="" c.e.e.="" juin="" conseil="" communautés="" européennes="" peuvent="" dans="" conditions="" prévues="" articles="" (point="" ii)="" précité.="">&gt; &lt;<toutefois, en="" l'absence="" de="" norme="" harmonisée="" permettant="" d'interpréter="" quantitativement="" les="" dispositions="" du="" point="" 3-4-4="" l'annexe="" i="" à="" la="" directive="" précitée,="" appareils="" l'espèce="" devront="" satisfaire="" aux="" essais="" et="" critères="" d'acceptation="" prescrits="" par="" le="" présent="" arrêté.="">&gt;</toutefois,></comité>


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'arrêté du 3 mai 1978 susvisé est modifié comme suit:

1o Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots: <<comité particulier de la marque NF Gaz>> sont remplacés par: <<service certification gaz de l'Afnor>>. 2o L'actuel article 8 devient article 9.

3o Il est ajouté l'article 8 suivant:

<<Nonobstant toutes dispositions contraires qui résulteraient de l'application du présent arrêté ou de l'arrêté du 2 août 1977 relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation et de leurs dépendances, notamment son article 17, les chauffe-eau instantanés à gaz d'une puissance inférieure ou égale à 8,72 kW, qui sont prévus pour être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion et qui satisfont aux dispositions de l'arrêté du 12 août 1991 portant application de la directive no 90-396 C.E.E. du 29 juin 1990 du Conseil des communautés européennes peuvent être installés sans être raccordés à un conduit d'évacuation des produits de combustion dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 (point II) de l'arrêté du 2 août 1977 précité.>> <<Toutefois, en l'absence de norme harmonisée permettant d'interpréter quantitativement les dispositions du point 3-4-4 de l'annexe I à la directive précitée, les appareils de l'espèce devront satisfaire aux essais et aux critères d'acceptation prescrits par le présent arrêté.>>