JORF n°197 du 24 août 1991

Art. 4. - Les épreuves orales dont les sujets sont tirés au sort sont les suivantes:
Epreuve no 1:
Conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation de l'épreuve quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient:2).
Epreuve no 2:
Interrogation sur des questions portant sur l'une des matières suivantes:
- finances publiques;
- organisation constitutionnelle et administrative de la France;
- organisation et missions du ministère de l'industrie et du commerce extérieur;
- organisation, missions et moyens des directions régionales de l'industrie et de la recherche et de l'environnement;
- organisation, missions et moyens des écoles des mines;
- énergie;
- environnement industriel;
- industries extractives;
- contrôles techniques de sécurité;
- développement industriel.
(Préparation de l'épreuve dix minutes; durée de l'épreuve dix minutes;
coefficient:2.) Les dispositions relatives à chacune de ces épreuves figurent en annexe au présent arrêté (1).


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Les épreuves orales dont les sujets sont tirés au sort sont les suivantes:

Epreuve no 1:

Conversation avec le jury à partir d'un texte choisi de façon à permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances du candidat (préparation de l'épreuve quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient:2).

Epreuve no 2:

Interrogation sur des questions portant sur l'une des matières suivantes:

- finances publiques;

- organisation constitutionnelle et administrative de la France;

- organisation et missions du ministère de l'industrie et du commerce extérieur;

- organisation, missions et moyens des directions régionales de l'industrie et de la recherche et de l'environnement;

- organisation, missions et moyens des écoles des mines;

- énergie;

- environnement industriel;

- industries extractives;

- contrôles techniques de sécurité;

- développement industriel.

(Préparation de l'épreuve dix minutes; durée de l'épreuve dix minutes;

coefficient:2.) Les dispositions relatives à chacune de ces épreuves figurent en annexe au présent arrêté (1).