Art. 3. - Les épreuves écrites comprennent:
Epreuve no 1:
Analyse d'un texte et questions s'y rapportant (durée:trois heures;
coefficient:3).
Epreuve no 2 (au choix du candidat):
Soit tableau numérique, soit rédaction administrative (durée:deux heures trente; coefficient:3).
Les dispositions relatives à ces épreuves figurent en annexe au présent arrêté (1).
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