JORF n°197 du 24 août 1991

Art. 11. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.


Historique des versions

Version 1

Art. 11. - A l'issue des épreuves orales, le jury établit la liste de classement des candidats définitivement admis par ordre de mérite.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite affectée du coefficient le plus élevé et, en cas d'égalité, à la seconde épreuve écrite.