JORF n°195 du 22 août 1991

Art. 3. - Pour chaque concours, l'arrêté visé à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de postes à pourvoir dans chaque branche et, sur proposition du directeur du C.I.F.P. compétent, la date limite de dépôt des dossiers de candidatures et la date des épreuves écrites.
La date, le lieu et l'heure des épreuves orales sont fixés par le directeur du C.I.F.P. compétent, le directeur départemental de l'équipement dans les départements d'outre-mer et le directeur de l'équipement dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Pour chaque concours, l'arrêté visé à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de postes à pourvoir dans chaque branche et, sur proposition du directeur du C.I.F.P. compétent, la date limite de dépôt des dossiers de candidatures et la date des épreuves écrites.

La date, le lieu et l'heure des épreuves orales sont fixés par le directeur du C.I.F.P. compétent, le directeur départemental de l'équipement dans les départements d'outre-mer et le directeur de l'équipement dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.