JORF n°195 du 22 août 1991

Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes:
Une épreuve écrite qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: quatre heures).
Une épreuve orale qui consiste en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de l'industrie.
Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 1.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - L'examen professionnel comporte les épreuves suivantes:

Une épreuve écrite qui consiste en la rédaction d'une note ou d'un rapport à partir des éléments d'un dossier de caractère administratif (durée: quatre heures).

Une épreuve orale qui consiste en une conversation avec le jury portant sur les fonctions exercées par le candidat et sur l'organisation et les missions du ministère chargé de l'industrie.

Chacune des deux épreuves est notée de 0 à 20 et est affectée du coefficient 1.