Art. 3. - Le jury de l'examen professionnel est composé de la manière suivante:
- le directeur de l'administration générale ou son représentant, président; - quatre fonctionnaires de catégorie A.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
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