JORF n°0219 du 21 septembre 2022

Article 1

Article 1

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Désignation des représentants du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat

Résumé Les syndicats choisissent les représentants des chambres de métiers pour une commission.

Les représentants du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales à raison de :
Trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
Un représentant de la Confédération générale des cadres (CGC-CMA) ;
Un représentant du Syndicat national consulaire et apprentissage de la Confédération générale du travail (SNCA- CGT) ;
Un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (FO).


Historique des versions

Version 1

Les représentants du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat à la commission paritaire instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés par les organisations syndicales à raison de :

Trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

Un représentant de la Confédération générale des cadres (CGC-CMA) ;

Un représentant du Syndicat national consulaire et apprentissage de la Confédération générale du travail (SNCA- CGT) ;

Un représentant de la Confédération générale du travail Force ouvrière (FO).