Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,
Vu le code de l'environnement, notamment les chapitres IV et V du titre V du livre V ;
Vu le code de l'énergie, notamment le chapitre Ier du titre II du livre Ier et les chapitres Ier et III du titre III du livre IV ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1981 relatif à la teneur en soufre et composés sulfurés des gaz naturels transportés par canalisations de transport ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 1997 déclarant d'utilité publique les travaux à exécuter pour la construction d'une canalisation de transport de gaz ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2004 portant autorisation de transport de gaz naturel pour l'exploitation des ouvrages dont la propriété a été transférée à la société Gaz du Sud-Ouest ;
Vu l'arrêté du 5 mars 2014 modifié définissant les modalités d'application du chapitre V du titre V du livre V du code de l'environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2015-352-8 déclarant d'utilité publique les travaux valant pour la dérivation des eaux et l'instauration des périmètres de protection du captage de Sainte Catherine exploité par le SIAEP d'Aubiet-Marsan et déterminant les parcelles concernées par les servitudes - périmètre de protection rapprochée ; autorisant le prélèvement d'eau dans le cours d'eau « Arrats » ainsi que la dérivation des eaux au titre des articles L. 214-1 à 6 du code de l'environnement ; autorisant la distribution d'eau d'alimentation public.
Vu l'arrêté préfectoral du 23 janvier 2017 portant ouverture d'une enquête publique du jeudi 16 février 2017 au lundi 20 mars 2017 inclus, sur la demande d'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de la pression maximale de service (PMS) de la canalisation DN800 Lussan-Lias dans le département du Gers ;
Vu la décision ministérielle du 24 juillet 1997 portant approbation des projets de travaux à effectuer par la société Gaz du Sud-Ouest en vue de l'établissement, sur le territoire du département du Gers, de la canalisation de Lussan-Lias, constituée de tubes d'acier de diamètre 800 mm sur une longueur totale de 30,5 km environ (demande d'avenant n° 4 à la concession de transport de gaz n° 7) ;
Vu l'étude de danger générique de canalisation de transport de gaz de TIGF du 15 septembre 2014 et mise à jour le 20 mars 2015 ;
Vu le dossier déposé par TIGF le 14 décembre 2015, en vue d'un examen par le Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du projet d'augmentation de 66,2 bar à 80 bar de la pression maximale de service (PMS) de la section de canalisation existante du réseau TIGF de 31,5 km de longueur, reliant Lussan à Lias dans le département du Gers ;
Vu la lettre référencée BSEI-036 du 9 mars 2016 du directeur général de la prévention des risques suite au passage du projet en séance du CSPRT du 16 février 2016 ;
Vu la demande et le dossier, du 14 avril 2016 présentée par la société Transport Infrastructures Gaz France (TIGF) dont le siège social est situé à l'espace Volta, 40, avenue de l'Europe, 64010 Pau Cedex, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à l'effet d'obtenir l'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de la pression maximale de service (PMS) de la canalisation DN800 Lussan-Lias dans le département du Gers ;
Vu le courrier de M. le préfet du Gers en date du 23 juin 2016 demandant à TIGF de fournir des éléments complémentaires pour mieux caractériser le projet ;
Vu la demande mise à jour et le dossier complété, du 27 juin 2016 présentée par la société Transport Infrastructures Gaz France (TIGF) dont le siège social est situé à l'espace Volta, 40, avenue de l'Europe, 64010 Pau Cedex, à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, à l'effet d'obtenir l'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de la pression maximale de Service (PMS) de la canalisation DN800 Lussan-Lias dans le département du Gers ;
Vu le rapport de recevabilité de l'étude de dangers du dossier précité émis par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 5 juillet 2016 ;
Vu le rapport de recevabilité du dossier précité du 22 juillet 2016 établi par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie et le courrier adressé à TIGF de M. le préfet du Gers, en date du 28 juillet 2016 informant de la recevabilité du dossier ;
Vu les avis et les observations formulées dans le cadre de la consultation administrative initiée le 29 juillet 2016, dans le département du Gers pour une durée de deux mois et les réponses du maître d'ouvrage, joints au dossier d'enquête ;
Vu l'accusé de réception de la DRAC Occitanie du 29 août 2016, précisant que le projet envisagé ne conduit pas à édicter des prescriptions au titre de l'archéologie préventive ;
Vu l'avis délibéré n° 2016-79 du conseil général de l'environnement et du développement durable (CGEDD), adopté lors de la séance du 9 novembre 2016, autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, joints au dossier d'enquête ;
Vu le rapport de demande d'ouverture d'enquête publique établi le 20 décembre 2016 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Occitanie ;
Vu la désignation du 9 janvier 2017, par l'Agence régionale de la santé, d'un expert pour apporter une expertise concernant les travaux nécessaires à la modification de PMS de la canalisation de transport de gaz naturel en DN800 Lussan-Lias ;
Vu le rapport d'expertise de l'hydrogéologue agréé du 2 mars 2017 ;
Vu les réponses apportées par la société TIGF aux observations émises lors de l'enquête publique ;
Vu le rapport et les conclusions rendus le 6 avril 2017 par le commissaire enquêteur sur la délivrance de l'autorisation ministérielle de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel portant sur l'augmentation de PMS de 66,2 bar à 80 bar d'une canalisation DN800 entre Lussan et Lias ;
Vu le rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie en date du 29 juin 2017, sur le projet susmentionnés ;
Vu l'avis émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Gers le 18 juillet 2017 ;
Vu l'avis du préfet du Gers, en date du 28 juillet 2017 ;
Considérant que l'augmentation prévue de la PMS constitue une modification substantielle des conditions antérieures d'exploitation de cette section de canalisation, dans la mesure où elle engendre un élargissement des zones de dangers de 35 mètres, et qu'elle nécessite à ce titre le dépôt d'une demande d'autorisation déposée dans les mêmes formes que pour une canalisation nouvelle, en application du dernier alinéa de l'article R. 555-24 du code de l'environnement ;
Considérant que le CSPRT a examiné ce projet dans sa séance du 16 février 2016, et a émis un avis favorable à ce que la demande d'autorisation déposée prenne en compte les conditions particulières proposées par TIGF pour les règles de conception et de construction et celles de contrôle initial à appliquer à cette section de canalisation avant son exploitation effective à la nouvelle pression maximale de service (PMS) ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par TIGF comporte, dans son étude de dangers, le dossier technique démontrant la conformité, à la date de leur mise en service (1998), des tronçons concernés aux catégories d'emplacement réglementaires à cette date pour une canalisation de PMS 80 bar relatifs, à l'exception de 5 traversées de routes départementales protégées par des buses ou dalles en béton ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par TIGF comporte, dans son étude de dangers, un dossier technique démontrant, à la date de leur mise en service, la conformité des tronçons concernés, à l'exception de 5 traversées de route départementales protégées par des buses ou dalles en béton, aux règles de conception et de construction à cette date pour une canalisation de pression maximale de service (PMS) égale à 80 bar relatifs, ainsi que le succès à l'épreuve de résistance à cette PMS selon les règles applicables à cette même date, et le contrôle de conformité de la totalité des soudures de raboutage des tubes de la canalisation ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déposé par TIGF comporte, dans son étude de dangers, les dispositions de sécurité particulières définies dans la lettre référencée BSEI-036 du 9 mars 2016 susvisée, qui viennent en substitution à celles fixées par l'arrêté du 5 mars 2014 susvisé ;
Considérant que la société TIGF dispose des capacités techniques et financières à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 555-1 du code de l'environnement et de procéder, lors de la cessation d'activité, à la remise en état et, le cas échéant, au démantèlement de la canalisation conformément aux dispositions de l'article L. 555-13 du même code ;
Considérant que le projet est compatible avec les principes et les missions du service public ;
Considérant que la canalisation DN800 entre Lussan et Lias est existante et que les travaux de construction de la canalisation DN800 ont été déclarés d'utilité publique par l'arrêté préfectoral du 26 novembre 1997 ;
Considérant que les travaux envisagés, permettant l'exploitation de l'ouvrage à la nouvelle pression maximale de service (PMS) égale à 80 bar relatifs, seront réalisés dans les enceintes des installations annexes ou à l'intérieur de la bande de servitude forte ;
Considérant que la mise en œuvre des dispositions particulières et des mesures compensatoires, de nature à protéger les intérêts mentionnés à l'article L.555-1 du code de l'environnement, relatives aux règles de conception, de construction et de contrôle initial ont été prévues par la société TIGF avant la mise en service de la canalisation existante à 80 bar relatifs ;
Considérant que la tierce-expertise portant sur les travaux de protection de la canalisation DN800 à l'intérieur des bandes de servitude de « passage » situés à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée du captage d'eau Sainte-Catherine, conclut à un avis favorable sous réserve de mise en œuvre de mesures spécifiques lors des travaux ;
Considérant que les engagements pris par la société TIGF sont de nature à répondre aux observations émises lors de la consultation des services ;
Sur proposition de M. le préfet du Gers,
Arrête :