JORF n°223 du 26 septembre 2007

Article 2

Article 2

L'évaluation de la formation réalisée selon la modalité des unités capitalisables est organisée en douze unités. La liste des unités capitalisables du brevet professionnel est définie dans les annexes de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.
Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets professionnels.
Tout organisme dispensateur de formation professionnelle doit être habilité dans les conditions prévues à l'article D. 811-165-6 et à l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.


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Version 1

L'évaluation de la formation réalisée selon la modalité des unités capitalisables est organisée en douze unités. La liste des unités capitalisables du brevet professionnel est définie dans les annexes de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.

Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets professionnels.

Tout organisme dispensateur de formation professionnelle doit être habilité dans les conditions prévues à l'article D. 811-165-6 et à l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.