Article 3
Les destinataires des données à caractère personnel ainsi enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- la direction centrale du commissariat de l'armée de terre ;
- le service du personnel et les autorités hiérarchiques du commissariat de l'armée de terre de Paris ;
- les agents chargés du calcul des rémunérations et des accessoires, ainsi que des opérations de liquidation et de paiement aux intéressés ;
- l'autorité qui reçoit la déclaration des revenus dans le cadre de la procédure de transfert de données sociales et fiscales ;
- les organismes et institutions pour le compte desquels sont calculées les cotisations sociales ;
- les organismes bancaires et financiers assurant la tenue des comptes personnels des agents concernés par le traitement ;
- les organismes habilités à recevoir des informations statistiques relatives à la paie ;
- les membres des corps d'inspection.
L'information relative au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques des allocataires concernés par le traitement ne peut être communiquée que pour les seules opérations visées à l'article 1er du décret du 27 décembre 1991 susvisé.
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