JORF n°225 du 26 septembre 2002

Article 3

Article 3

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le service central de préservation des prélèvements biologiques ;
- les laboratoires ;
- les experts ;
- les autorités judiciaires (procureur de la République, juge d'instruction) ;
- le magistrat du parquet et les membres du comité de contrôle désignés en vertu des articles R. 53-16 et R. 53-20 du décret du 18 mai 2000 susvisé.


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Version 1

Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :

- le service central de préservation des prélèvements biologiques ;

- les laboratoires ;

- les experts ;

- les autorités judiciaires (procureur de la République, juge d'instruction) ;

- le magistrat du parquet et les membres du comité de contrôle désignés en vertu des articles R. 53-16 et R. 53-20 du décret du 18 mai 2000 susvisé.