Article 3
Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- le service central de préservation des prélèvements biologiques ;
- les laboratoires ;
- les experts ;
- les autorités judiciaires (procureur de la République, juge d'instruction) ;
- le magistrat du parquet et les membres du comité de contrôle désignés en vertu des articles R. 53-16 et R. 53-20 du décret du 18 mai 2000 susvisé.
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