JORF n°223 du 26 septembre 2001

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 25 mars 1987 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Peuvent être admis sur titres comme élèves réguliers en première année de l'ESAT les titulaires de l'un des diplômes suivants :

« - diplôme d'agronomie générale (DAG) délivré par l'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques ;

« - diplôme d'études générales des industries alimentaires (DEGIA) délivré par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

« - certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

« - diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage (DSHGAP) délivré par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture ;

« - diplôme d'études fondamentales vétérinaires (DEFV) délivré par les écoles nationales vétérinaires ;

« - diplôme admis en dispense des précédents par le ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur du CNEARC après avis du conseil de l'enseignement. »


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 25 mars 1987 est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Peuvent être admis sur titres comme élèves réguliers en première année de l'ESAT les titulaires de l'un des diplômes suivants :

« - diplôme d'agronomie générale (DAG) délivré par l'Institut national agronomique Paris-Grignon et les autres écoles nationales supérieures agronomiques ;

« - diplôme d'études générales des industries alimentaires (DEGIA) délivré par l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ;

« - certificat de fin de scolarité des écoles nationales vétérinaires ;

« - diplôme de sciences horticoles générales et d'aménagement du paysage (DSHGAP) délivré par l'Ecole nationale supérieure d'horticulture et d'aménagement du paysage de l'Institut national d'horticulture ;

« - diplôme d'études fondamentales vétérinaires (DEFV) délivré par les écoles nationales vétérinaires ;

« - diplôme admis en dispense des précédents par le ministre de l'agriculture, sur proposition du directeur du CNEARC après avis du conseil de l'enseignement. »