Arrêté du 13 septembre 2000

Art. 5. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30 peuvent participer aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.

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Art. 5. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30 peuvent participer aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.