JORF n°227 du 30 septembre 2000

Art. 5. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30 peuvent participer aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.


Historique des versions

Version 1

Art. 5. - Seuls les candidats ayant obtenu pour les épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 30 peuvent participer aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.