Art. 8. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Art. 8. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
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Art. 8. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.