Art. 8. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Arrêté du 13 septembre 2000
Historique des versions
Art. 8. - Le concours comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve d'admission notées de 0 à 20, qui se déroulent dans des centres déterminés, pour chaque session, par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.