JORF n°227 du 30 septembre 2000

Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 80 peuvent participer aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.


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Version 1

Art. 4. - Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 80 peuvent participer aux épreuves d'admission.

Le jury arrête la liste d'admissibilité par ordre alphabétique.