Art. 3. - Les enseignants-chercheurs ou personnels assimilés qui exercent les fonctions suivantes auprès de l'administration centrale du ministère chargé de l'enseignement supérieur perçoivent une prime d'administration dont le taux annuel est fixé conformément au tableau ci-dessous:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 28/09/1990
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0225 du 28/09/1990
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