Art. 2. - Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2o de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1989 à 34,20F par lit installé.
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Art. 2. - Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2o de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1989 à 34,20F par lit installé.
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Art. 2. - Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2o de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1989 à 34,20F par lit installé.