JORF n°221 du 23 septembre 1990

Art. 1er. - Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1o, 2o et 3o) du décret no 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1989 à 70F par lit installé pour établissements comptant plus de 200lits.


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Art. 1er. - Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1o, 2o et 3o) du décret no 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1989 à 70F par lit installé pour établissements comptant plus de 200lits.