Arrête:
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Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi no 60-732 du 25 juillet 1960 portant création de l'Ecole nationale de la santé publique;
Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment l'article 24;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier;
Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière,
Arrête:
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Art. 1er. - Le taux de la contribution financière versée par les établissements énumérés par l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée à l'Ecole nationale de la santé publique, en application des dispositions de l'article 2 (1o, 2o et 3o) du décret no 85-1358 du 18 décembre 1985, est fixé pour l'année 1989 à 70F par lit installé pour établissements comptant plus de 200lits.
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Art. 2. - Le taux de la contribution versée par les établissements mentionnés au 2o de l'article 2 (deuxième alinéa) du décret du 18 décembre 1985 susvisé est fixé pour l'année 1989 à 34,20F par lit installé.
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Art. 3. - Le directeur des hôpitaux est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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FIXATION DU TAUX POUR L'ANNEE 1989.
APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 851358 DU 18-12-1985.
Fait à Paris, le 13 septembre 1990.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des hôpitaux,
G. VINCENT