JORF n°0239 du 15 octobre 2014

Article 1

Article 1

L'article 4 de l'arrêté du 31 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes prévues à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Ces recettes sont affectées au financement :

-d'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;
-d'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;
-d'actions de promotion de l'œuvre nationale ;
-de frais de gestion. »


Historique des versions

Version 1

L'article 4 de l'arrêté du 31 octobre 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 4.-Au sein du budget de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, l'œuvre nationale du Bleuet de France dispose d'une ligne budgétaire sur laquelle sont imputées les recettes prévues à l'article D. 447 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Ces recettes sont affectées au financement :

-d'actions à caractère social, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

-d'actions à caractère mémoriel, dans les conditions définies par le collège prévu à l'article 3 du présent arrêté ;

-d'actions de promotion de l'œuvre nationale ;

-de frais de gestion. »