Arrêté du 13 octobre 2010

Article 4

Créé le 17 novembre 2010

Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 17 novembre 2010

Les informations visées au I de l'article 3 sont conservées pendant trois ans à compter de l'année de leur péremption. A titre dérogatoire, lorsque le nombre de parts détenues par un associé n'est pas connu avec certitude à l'origine, ces données sont conservées cinq ans.
Les informations visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la consultation.