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Arrêté du 13 octobre 2006

Article 7

Créé le 21 novembre 2006

S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 avril 2015art. 11

En vigueur du mardi 21 novembre 2006 au samedi 2 mai 2015