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Arrêté du 13 octobre 2006

Article 6

Créé le 21 novembre 2006

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 mai 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 24 avril 2015art. 11

En vigueur du mardi 21 novembre 2006 au samedi 2 mai 2015