JORF n°301 du 29 décembre 2006

Article 50

Article 50

L'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :
I. - Le premier tiret « La nature du contrôle » du 1 du point 1.2.1 est remplacé par :
« La nature du contrôle :
- Visite technique périodique ;
- Contre-visite ;
- Visite complémentaire ;
- Contre-visite complémentaire ;
- VP Dépannage ;
- CV Dépannage ;
- VP Sanitaire ;
- CV Sanitaire ;
- VP Véhicule école ;
- CV Véhicule école ;
- VP Taxi ;
- CV Taxi ;
- VP Véhicule remise ;
- CV Véhicule remise ;
- VP VLTP ;
- CV VLTP ; »
II. - Il est ajouté à la liste des informations relatives au contrôle figurant au 1 du point 1.2.1 un sixième tiret ainsi rédigé :
« - Les mesures réalisées ; »
III. - Le point 2 « Informations relatives au contrôle initial » est remplacé par :
« 2. Informations relatives à la visite technique défavorable (périodique ou complémentaire) :
- le numéro du procès-verbal de visite technique ;
- le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;
- la date d'émission du procès-verbal de visite technique. »
IV. - Le titre du paragraphe 1.3 : « 1.3. Verso (appendice 3) » est remplacé par : « 1.3. Verso ».
V. - Le premier alinéa du paragraphe 1.3 remplacé par :
« Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : "En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal, soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau. »
VI. - Le deuxième tiret du point 1.3 est remplacé par :
« En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle. »
VII. - Le troisième tiret du point 1.3 est remplacé par :
« La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur. »
VIII. - L'appendice 2 « Fac-similé du recto du procès-verbal » est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.
IX. - Les termes : « Appendice 3. - Fac-similé du verso du procès-verbal » du paragraphe 4 « Liste des appendices » de l'annexe II est remplacé par : « Appendice 3. - Abrogé ».
X. - L'appendice 3 « Fac-similé du verso du procès-verbal de contrôle » de l'annexe II est abrogé.


Historique des versions

Version 1

L'annexe II de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est modifiée de la façon suivante :

I. - Le premier tiret « La nature du contrôle » du 1 du point 1.2.1 est remplacé par :

« La nature du contrôle :

- Visite technique périodique ;

- Contre-visite ;

- Visite complémentaire ;

- Contre-visite complémentaire ;

- VP Dépannage ;

- CV Dépannage ;

- VP Sanitaire ;

- CV Sanitaire ;

- VP Véhicule école ;

- CV Véhicule école ;

- VP Taxi ;

- CV Taxi ;

- VP Véhicule remise ;

- CV Véhicule remise ;

- VP VLTP ;

- CV VLTP ; »

II. - Il est ajouté à la liste des informations relatives au contrôle figurant au 1 du point 1.2.1 un sixième tiret ainsi rédigé :

« - Les mesures réalisées ; »

III. - Le point 2 « Informations relatives au contrôle initial » est remplacé par :

« 2. Informations relatives à la visite technique défavorable (périodique ou complémentaire) :

- le numéro du procès-verbal de visite technique ;

- le numéro de l'installation ayant émis le procès-verbal de visite technique ;

- la date d'émission du procès-verbal de visite technique. »

IV. - Le titre du paragraphe 1.3 : « 1.3. Verso (appendice 3) » est remplacé par : « 1.3. Verso ».

V. - Le premier alinéa du paragraphe 1.3 remplacé par :

« Le verso du procès-verbal doit rappeler la liste des points à contrôle définis au I de la partie A de l'annexe I du présent arrêté et mentionner soit le texte des voies de recours amiable suivant : "En cas de litige, les voies de recours amiables sont affichées dans le centre qui a délivré le procès-verbal, soit le texte explicatif concernant la procédure spécifique de voies de recours adoptée par le réseau. »

VI. - Le deuxième tiret du point 1.3 est remplacé par :

« En cas de transaction, le vendeur doit remettre à l'acquéreur non professionnel du véhicule et avant conclusion du contrat le procès-verbal de la visite technique périodique (établi depuis moins de six mois) avec celui de la contre-visite éventuelle. »

VII. - Le troisième tiret du point 1.3 est remplacé par :

« La contre-visite doit avoir lieu dans un délai maximal de deux mois après la visite technique. Passé ce délai, une nouvelle visite technique est obligatoire. Lors de la contre-visite, le procès-verbal de la visite technique périodique doit obligatoirement être présenté au contrôleur. »

VIII. - L'appendice 2 « Fac-similé du recto du procès-verbal » est remplacé par l'annexe III du présent arrêté.

IX. - Les termes : « Appendice 3. - Fac-similé du verso du procès-verbal » du paragraphe 4 « Liste des appendices » de l'annexe II est remplacé par : « Appendice 3. - Abrogé ».

X. - L'appendice 3 « Fac-similé du verso du procès-verbal de contrôle » de l'annexe II est abrogé.