L'enrichissement visé au présent texte, soumis aux conditions rappelées au point D de l'annexe V du règlement n° 1493/1999 (CE) du Conseil du 17 mai 1999 susvisé, peut atteindre les limites qui y sont énoncées.
En cas de fractionnement de cette opération, celle-ci est limitée à trois fois pour un même produit.
Arrêté du 13 octobre 2005
Article 2
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