JORF n°244 du 21 octobre 1998

Art. 7. - A l'issue de la scolarité, le responsable pédagogique de chaque formation spécialisée transmet les résultats des élèves au comité de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès, en distinguant les élèves selon les deux catégories d'admission visées à l'article 3 ci-dessus. Le comité de l'enseignement dresse la liste des élèves dont l'évaluation est jugée satisfaisante pour l'attribution du diplôme ou du certificat de formation spécialisée.

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie délivre le diplôme de la formation spécialisée aux élèves recrutés dans la première catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.

Le directeur délivre le certificat de formation spécialisée aux élèves recrutés dans la 2e catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.

Le diplôme de formation spécialisée et le certificat de formation spécialisée, dans chacun des domaines mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, peuvent porter mention d'une spécialité.


Historique des versions

Version 1

Art. 7. - A l'issue de la scolarité, le responsable pédagogique de chaque formation spécialisée transmet les résultats des élèves au comité de l'enseignement de l'Ecole nationale supérieure des techniques industrielles et des mines d'Alès, en distinguant les élèves selon les deux catégories d'admission visées à l'article 3 ci-dessus. Le comité de l'enseignement dresse la liste des élèves dont l'évaluation est jugée satisfaisante pour l'attribution du diplôme ou du certificat de formation spécialisée.

Sur proposition du directeur de l'école, le ministre chargé de l'industrie délivre le diplôme de la formation spécialisée aux élèves recrutés dans la première catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.

Le directeur délivre le certificat de formation spécialisée aux élèves recrutés dans la 2e catégorie de candidats visée à l'article 3 ci-dessus.

Le diplôme de formation spécialisée et le certificat de formation spécialisée, dans chacun des domaines mentionnés à l'annexe I du présent arrêté, peuvent porter mention d'une spécialité.