JORF n°243 du 18 octobre 1995

Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1995-1996:
- professeurs des universités titulaires et personnels assimilés: 11 306 F; - autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 9 043 F.


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Version 1

Art. 2. - Les taux annuels de la prime pédagogique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année universitaire 1995-1996:

- professeurs des universités titulaires et personnels assimilés: 11 306 F; - autres enseignants-chercheurs titulaires et personnels assimilés aux maîtres de conférences: 9 043 F.