JORF n°248 du 24 octobre 1995

Art. 7. - Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public et d'un ou plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme. Il comprend au moins un examinateur de chaque centre agréé et est présidé soit par un inspecteur général de l'éducation nationale, soit par un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, soit par un enseignent-chercheur.


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Version 1

Art. 7. - Ce jury est composé d'enseignants de langue appartenant à l'enseignement public et d'un ou plusieurs représentants des professions intéressées par le diplôme. Il comprend au moins un examinateur de chaque centre agréé et est présidé soit par un inspecteur général de l'éducation nationale, soit par un inspecteur pédagogique régional-inspecteur d'académie, soit par un enseignent-chercheur.