Art. 6. - Les sessions d'examen sont organisées dans le cadre de l'académie ou de groupements d'académies selon des modalités fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
A cet effet, il est constitué dans chaque académie ou groupement d'académies un jury dont les membres sont nommés par arrêté du recteur.
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