Arrêté du 13 octobre 1994

Article 8

Abrogé12 décembre 1996

Créé le 1 novembre 1994

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.
L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du directeur général des postes et télécommunications et de non-participation aux coûts du réaménagement visé à l'article 5 ci-dessus.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1994-10-13 art. 5

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 décembre 1996

En vigueur du mardi 1 novembre 1994 au mercredi 11 décembre 1996

Si le titulaire ne se conforme pas aux obligations qui lui sont imposées, le ministre peut, après mise en demeure non suivie d'effet, prononcer la suspension de la présente autorisation pour une durée maximale d'un mois. Si, au terme de la suspension, le titulaire ne s'est pas mis en conformité avec ses obligations, le ministre peut prononcer le retrait de l'autorisation.

L'autorisation peut, en outre, être retirée en cas de modification substantielle dans la composition du capital du titulaire qui n'aurait pas fait l'objet d'un accord préalable du directeur général des postes et télécommunications et de non-participation aux coûts du réaménagement visé à l'

article 5

ci-dessus.