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Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 ;
Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978, modifié par les décrets n° 78-1223 du 28 décembre 1978 n° 79-421 du 30 mai 1979 et n° 80-1030 du 18 décembre 1980 ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 17 septembre 1993 portant le numéro 312 800,
Arrête :
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Créé le 23 octobre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Les catégories d'informations nominatives enregistrées sont les suivante :
Informations personnelles : identification et état civil (nom, prénoms, nom de jeune fille, date et lieu de naissance), numéro et clé I. N. S. E. E., adresses, situation familiale (conjoint, enfants et personnes à charge), distinctions honorifiques ;
Informations administratives diverses : activités antérieures à l'entrée au Conseil d'Etat (écoles, diplômes, corps et administration d'origine), services civils, services militaires ;
Informations financières : R. I. B., grade, échelon, indice, données nécessaires à la paye, couverture sociale (supplément familial, prestations familiales) ;
Informations relatives à la carrière au Conseil d'Etat :
avancements de grade, d'échelon, positions, fonctions et affectations internes et externes, dates prévues de retraite et de cessation d'activité.
Les informations seront conservées pendant une durée de six mois suivant la cessation d'activité de l'intéressé, c'est-à-dire :
la cessation définitive d'activité, pour les membres du Conseil d'Etat en service ordinaire ;
l'expiration de la durée de leurs fonctions, pour les conseillers d'Etat en service extraordinaire ;
l'expiration de la période de détachement ou de mise à disposition, pour les fonctionnaires (membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou administrateurs des postes et télécommunications) accomplissant leur obligation de mobilité au Conseil d'Etat.
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M. LONG
En vigueur depuis le samedi 23 octobre 1993