JORF n°0282 du 21 novembre 2020

Article 7

Article 7

L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée.
L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous les produits de la pêche.
Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique pas aux quantités pesées et débarquées.


Historique des versions

Version 1

L'opérateur responsable de la pesée doit respecter les dispositions communautaires, nationales, et le cas échéant locales du lieu de débarque, relatives aux systèmes de pesée et à l'enregistrement des données de pesée.

L'opérateur responsable de la pesée assure la pesée de tous les produits de la pêche.

Le résultat de la pesée à bord est utilisé pour établir la déclaration de débarquement. Le cas échéant, la marge de tolérance visée à l'article 14, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 1224/2009 ne s'applique pas aux quantités pesées et débarquées.