JORF n°0277 du 15 novembre 2020

Chapitre Ier : Procédure d'évaluation et de validation de la formation en école

Article 12

L'évaluation de la formation probatoire en école dispensée aux contrôleurs des finances publiques stagiaires, portant sur l'ensemble des enseignements mentionnées à l'article 8, comprend trois épreuves obligatoires qui se décomposent en deux épreuves écrites et une épreuve orale.
Les contrôleurs des finances publiques stagiaires, qui suivent le bloc fonctionnel dédié à l'informatique, doivent satisfaire à une troisième épreuve écrite consacrée aux technologies informatiques.
Chacune de ces épreuves a pour objet de valider une ou plusieurs unités de compétences. La note de service mentionnée au 2° de l'article 5 précise le nombre et le programme des unités de compétences se rapportant à chaque épreuve.
L'épreuve orale se déroule devant une commission d'examinateurs composée d'au moins deux membres, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, dont l'un d'eux, au moins, exerce les fonctions de chargé d'enseignement dans les services de la direction générale des finances publiques.
Les modalités d'organisation de ces épreuves sont définies dans la note de service susmentionnée.

Article 13

Une unité de compétences spécifique évalue l'implication et l'intégration des contrôleurs des finances publiques stagiaires au sein du collectif de travail.
Elle mesure leur niveau de responsabilisation tout au long de cette période, en particulier au regard de la qualité de leur participation aux enseignements dispensés et de leur comportement général vis-à-vis des formateurs, du personnel administratif et des autres stagiaires.
Cette évaluation est effectuée par le directeur de l'école de formation à la fin de cette période. Il attribue ou non cette unité de compétences, en fonction des éléments fournis par les équipes pédagogiques et administratives.

Article 14

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 12 du présent arrêté, le contrôleur des finances publiques stagiaire est autorisé par le directeur de l'école de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve conduit à considérer que les unités de compétences correspondantes sont non acquises.

Article 15

La formation probatoire en école est validée lorsque les deux tiers des unités de compétences évaluées au cours de cette période, telles que prévues dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5, dont au moins une unité de compétences du socle commun de connaissances et de compétences et une unité de compétences du bloc fonctionnel, sont considérés comme acquis.
Dans le cas contraire, une ou plusieurs épreuves écrites de rattrapage sont organisées dans les conditions prévues par cette note de service.
Le nombre d'unités de compétences acquises lors d'une épreuve de rattrapage s'ajoute à celui des unités de compétences déjà obtenues.
Ce dispositif de rattrapage ne s'applique ni à l'unité de compétences prévue à l'article 13, ni en cas de fraude à l'une des épreuves mentionnées aux articles 12 et 14.

Article 16

Les travailleurs handicapés au sens de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui suivent le cycle de formation professionnelle prévue par le présent arrêté, peuvent bénéficier, par décision du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques, à leur demande et après avis du médecin de prévention mentionné au titre III du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, de la substitution, selon le cas, d'une ou plusieurs épreuves écrites mentionnées aux articles 12, 14 et 15 du présent arrêté, par une ou plusieurs épreuves orales. La ou les épreuves orales individuelles mentionnées aux articles 12 et 14 peuvent être remplacées, dans les mêmes conditions, par une ou plusieurs épreuves écrites.
Pour chacune des épreuves de substitution, le programme de l'épreuve est identique à celui de l'épreuve substituée. La mise en œuvre des épreuves de substitution, en termes d'organisation et de contenu, est définie dans la note de service mentionnée au 2° de l'article 5.