JORF n°0277 du 15 novembre 2020

Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, les contrôleurs des finances publiques stagiaires suivent, à compter de leur nomination, un cycle de formation professionnelle d'une durée d'une année comprenant d'une part, une formation probatoire en école et d'autre part, une formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques.
Durant tout le cycle de formation professionnelle, ils sont placés sous l'autorité du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques conformément à l'article 10 du même décret.

Article 2

La formation probatoire en école dispensée aux contrôleurs des finances publiques stagiaires a pour objectifs principaux de :

- leur permettre d'avoir une connaissance globale de leur environnement professionnel, des missions et de l'organisation des ministères économiques et financiers ;
- leur donner une formation de base commune leur permettant d'acquérir les fondamentaux et les compétences nécessaires à l'exercice de leurs futures fonctions au sein de la direction générale des finances publiques ;
- leur permettre de développer les compétences techniques indispensables à l'exercice de leur premier métier.

Une individualisation de cette formation peut être mise en œuvre pour tenir compte des connaissances et des compétences acquises antérieurement par les stagiaires.

Article 3

La formation probatoire dans les services de la direction générale des finances publiques suivie par les stagiaires a pour objet :

- de mettre en application les connaissances et les compétences acquises lors de la formation en école ;
- de poursuivre l'apprentissage de leur premier métier ;
- de connaître l'environnement professionnel dans lequel ils exerceront leurs futures fonctions ;
- de démontrer leur capacité à s'intégrer dans cet environnement.

Article 4

Le cycle de formation professionnelle repose sur des unités de compétences qui doivent être validées tout au long de l'année.
Ces unités de compétences et les modalités d'organisation de ce cycle de formation sont définies dans la note de service du directeur de l'Ecole nationale des finances publiques mentionnée au 2° de l'article 5 du présent arrêté.

Article 5

Le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des contenus et outils pédagogiques, de l'organisation des enseignements et de l'évaluation du cycle de formation professionnelle, ainsi que du contenu pédagogique de la formation dans les services de la direction générale des finances publiques.
Il élabore :
1° Un règlement intérieur qui définit le fonctionnement général de l'école ;
2° Une note de service qui précise le détail de l'organisation du cycle de formation professionnelle notamment, au regard de son contenu, de sa durée et des modalités d'évaluation des compétences.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale des finances publiques est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre des contenus des formations obligatoires complémentaires mentionnées à l'article 10 du décret du 26 août 2010 susvisé, intervenant après titularisation dans le cadre de l'adaptation au premier métier.
Le directeur élabore une note de service pour préciser le contenu et le calendrier des formations obligatoires complémentaires à suivre dans le cadre de parcours.