JORF n°0273 du 24 novembre 2019

Article 2

Article 2

En application du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé, le taux T1 provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français au régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 24,04 % pour l'année 2019.


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Version 1

En application du II de l'article 2 du décret du 28 juin 2007 susvisé, le taux T1 provisionnel de la cotisation à la charge de la Société nationale des chemins de fer français au régime de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est fixé à 24,04 % pour l'année 2019.