Article 4
Après l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2004 susvisé, il est inséré un article 3 bis ainsi rédigé :
« Art. 3 bis.-Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté modificatif sont réputés avoir obtenu les nouveaux certificats de compétences professionnelles selon le tableau figurant ci-dessous :
| AGENT (E) D'HÔTELLERIE
(arrêté du 13 mai 2004 modifié) | AGENT (E) D'HÔTELLERIE
(présent arrêté) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Effectuer les opérations d'entretien au service des étages et les locaux communs d'un établissement hôtelier ou parahôtelier|Entretenir les chambres des clients, les parties communes et les locaux de service d'un établissement hôtelier ou parahôtelier.|
| Effectuer le service des petits déjeuners d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. | Mettre en place et assurer le suivi du petit déjeuner d'un établissement hôtelier ou parahôtelier. |
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