JORF n°0276 du 28 novembre 2009

Arrêté du 13 novembre 2009

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et le ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 ;

Vu le code de la défense, et notamment les articles D. 3224-13 à D. 3224-18 ;

Vu le décret n° 96-577 du 27 juin 1996 modifié relatif aux attributions du directeur de la circulation aérienne militaire ;

Vu l'arrêté du 19 juin 2006 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé une voie aérienne (AWY), identifiée V 15, en France métropolitaine.

Article 2

Les limites en plan et en altitude de cette voie aérienne qui comporte deux tronçons sont définies ci-après :

I. ― Tronçon 1
(A l'exclusion de la région de contrôle terminale [TMA] Limoges
et des zones LFR 68 A, B, C lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
45° 48' 57,3'' N, 001° 01' 32,1'' E ― Limoges VOR-DME (LMG) ;
46° 00' 41'' N, 002° 30' 00'' E ― Limite SIV Limoges/SIV Clermont.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : niveau de vol 65 (2 000 mètres).
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 mètres).

II. ― Tronçon 2
(A l'exclusion de la région de contrôle terminale [TMA] Clermont
et des zones LFR 68 A et D lorsqu'elles sont actives)

a) Limites latérales : 5 NM (9,3 km) de part et d'autre de l'axe défini par les points suivants :
46° 00' 41'' N, 002° 30' 00'' E ― Limite SIV Limoges/SIV Clermont ;
46° 03' 27,5'' N, 002° 52' 27,5'' E ― Gerva.
b) Limites verticales :
Limite verticale inférieure : 4 557 pieds (1 389 m) par rapport au niveau moyen de la mer.
Limite verticale supérieure : niveau de vol 195 (5 950 m).

Article 3

La voie aérienne, objet du présent arrêté, est classée comme suit :
Classe E : de la limite verticale inférieure précisée à l'article 2 au plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface.
Classe D : du plus élevé des deux niveaux : niveau de vol 115 (3 500 m) ou 3 000 pieds (900 m) par rapport à la surface, à la limite verticale supérieure précisée à l'article 2.

Article 4

L'arrêté du 17 mars 2008 portant création de la voie aérienne V 15 en France métropolitaine est abrogé.

Article 5

Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6

Le directeur des services de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 2009.

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

de l'énergie, du développement durable et de la mer,

en charge des technologies vertes

et des négociations sur le climat,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de la mission Ciel unique européen

et de la réglementation

de la navigation aérienne,

G. Mantoux

Le ministre de la défense,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur

de la circulation aérienne militaire,

P. Adam