Article 1
Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé, gestionnaire de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé d'Angers.
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Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles L. 813-10 (2°) et R. 813-59 ;
Vu la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu le décret n° 88-922 du 14 septembre 1988 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984, notamment son annexe III ;
Vu le décret n° 2008-1538 du 30 décembre 2008 portant répartition des crédits et découverts autorisés par la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 ;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 4 octobre 2004 entre l'Etat et l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé (ADEFEAP) ;
Vu l'avenant n° 3 au contrat susvisé conclu le 12 octobre 2009 ;
Vu le contrat de participation au service public d'éducation et de formation conclu le 12 octobre 2009 entre l'Etat et l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé (ADEFEAP) ;
Sur proposition de la directrice générale de l'enseignement et de la recherche,
Arrêtent :
Une aide financière est attribuée par l'Etat à l'Association pour le développement de la formation dans l'enseignement agricole privé, gestionnaire de l'Institut de formation pédagogique de l'enseignement agricole privé d'Angers.
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Le montant de la subvention forfaitaire allouée au titre de l'établissement correspond à la prise en compte de sept postes d'enseignants de cycle long.
Le coût du poste est fixé comme indiqué à l'article 9 du contrat type de participation au service public d'éducation et de formation des établissements privés offrant une formation pédagogique et figurant à l'annexe III susvisée.
Pour l'exercice 2009, il correspond au montant de l'indice réel moyen de 532 points, majoré de 46 % de charges, la valeur du point retenue étant de 54,847 5 €.
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Le coût de l'heure stagiaire correspond au 1/4 850 du coût du poste de professeur de cycle long, calculé comme indiqué en article 2, soit 8,78 €.
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Le nombre maximum d'heures de stage, de formation initiale, requalification, suivi en situation d'emploi et de perfectionnement est de 155 000 heures.
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L'Etat prend en charge les frais de déplacement des stagiaires des lieux de stage au lieu de regroupement des sessions de formation.
La distance parcourue, en moyenne, par l'ensemble des stagiaires pour se rendre de leur établissement au centre de formation pédagogique, est estimée forfaitairement à 251 km, soit 502 km en voyage aller-retour pour chaque session.
Le remboursement des frais de déplacement de l'effectif de stagiaires suivant des cours de formation initiale ou de requalification s'effectuera dans la limite d'un crédit de 66 000 €.
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La directrice générale de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche et le directeur du budget au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 13 novembre 2009.
Le ministre de l'alimentation,
de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement
et de la recherche,
M. Zalay
Le ministre du budget, des comptes publics,
de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
G. Gaubert