JORF n°276 du 29 novembre 2006

Article 15

Article 15

Les membres du jury visés à l'article 9 ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président.
Les membres du jury, en nombre impair, sont choisis parmi :
- des fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel ;
- des fonctionnaires de 1'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;
- des magistrats de l'ordre judiciaire ;
- des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale ;
- des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements en sciences sociales et humaines.
Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant est membre de droit.


Historique des versions

Version 1

Les membres du jury visés à l'article 9 ci-dessus sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui en désigne le président et le vice-président.

Les membres du jury, en nombre impair, sont choisis parmi :

- des fonctionnaires appartenant au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou relevant d'un statut d'emploi de directeur territorial ou de directeur fonctionnel ;

- des fonctionnaires de 1'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ;

- des magistrats de l'ordre judiciaire ;

- des personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de l'action sociale ;

- des enseignants-chercheurs des universités assurant notamment des enseignements en sciences sociales et humaines.

Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant est membre de droit.