JORF n°285 du 7 décembre 2002

Article 1

Article 1

Sont étendues, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, à l'exclusion des termes « régie par la loi du 1er juillet 1901 » figurant au premier alinéa de l'article III-1 et à l'exception du préambule, de la première partie, de l'annexe et de l'article III-3.
Le deuxième alinéa de l'article III-1 est étendu sous réserve d'une décision des organes statutaires de l'ASF de transférer ses actifs et ses créances au profit de l'AGFF.
Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961, dans les conditions énoncées ci-dessus.


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Version 1

Sont étendues, conformément aux dispositions de l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l'accord du 10 février 2001 relatif aux retraites complémentaires AGIRC-ARRCO, à l'exclusion des termes « régie par la loi du 1er juillet 1901 » figurant au premier alinéa de l'article III-1 et à l'exception du préambule, de la première partie, de l'annexe et de l'article III-3.

Le deuxième alinéa de l'article III-1 est étendu sous réserve d'une décision des organes statutaires de l'ASF de transférer ses actifs et ses créances au profit de l'AGFF.

Cette extension a pour effet de rendre les dispositions de cet accord obligatoires pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, ainsi que pour tous les salariés, anciens salariés et leurs ayants droit et pour tous les employeurs compris dans le champ d'application de l'accord du 8 décembre 1961, dans les conditions énoncées ci-dessus.