JORF n°269 du 21 novembre 2000

Art. 16. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Historique des versions

Version 1

Art. 16. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le ministre chargé de l'enseignement supérieur, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.