JORF n°269 du 21 novembre 2000

Art. 15. - Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.


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Version 1

Art. 15. - Le bureau de vote central proclame, sans délai, les résultats de la consultation.

Le président du bureau de vote central transmet, sans délai, le procès-verbal au ministre chargé de l'enseignement supérieur.