JORF n°25 du 30 janvier 1992

Art. 16. - Des vannes de sectionnement permettant de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation doivent être réparties sur le tronçon.


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Art. 16. - Des vannes de sectionnement permettant de limiter et de supprimer rapidement le débit dans la canalisation doivent être réparties sur le tronçon.