JORF n°25 du 30 janvier 1992

Art. 15. - L'épreuve de résistance doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, et à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.


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Art. 15. - L'épreuve de résistance doit être renouvelée en cas de modification ou de réparation notable, et à la demande du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement.