Arrêté du 13 novembre 1990

Article 1

Abrogé5 juillet 2008

Créé le 27 novembre 1990 · En vigueur du 22 avril 2005 au 4 juillet 2008

Le seuil, prévu à l'article R. 741-25 du code rural, en deçà duquel les majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations sur salaires cessent d'être exigibles est fixé à vingt fois la valeur du S.M.I.C. en vigueur au premier jour du trimestre civil au titre duquel les cotisations ont donné lieu à majorations ou pénalités de retard.

Effets de cet article

cite

 Code rural R741-25

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 5 juillet 2008

Abrogé parArrêté du 2 juillet 2008art. 5 (V)

En vigueur du vendredi 22 avril 2005 au vendredi 4 juillet 2008

Le seuil, prévu à l'article R. 741-25du code rural, en deçà duquel les majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations sur salaires cessent d'être exigibles est fixé à vingt fois la valeur du S.M.I.C. en vigueur au premier jour du trimestre civil au titre duquel les cotisations ont donné lieu à majorations ou pénalités de retard.

En vigueur du mardi 27 novembre 1990 au jeudi 21 avril 2005

Le seuil, prévu à l'article 17 (1er alinéa) du décret du 29 décembre 1976, en deçà duquel les majorations et pénalités de retard afférentes aux cotisations sur salaires cessent d'être exigibles est fixé à vingt fois la valeur du S.M.I.C. en vigueur au premier jour du trimestre civil au titre duquel les cotisations ont donné lieu à majorations ou pénalités de retard.