JORF n°0065 du 16 mars 2025

Article 7

Article 7

Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.
Les candidates et candidats en situation de handicap, en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.


Historique des versions

Version 1

Pour passer l'épreuve orale d'admission, les candidats résidant dans l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution du 4 octobre 1958 (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) ou à l'étranger, en situation de handicap, en état de grossesse ou dont l'état de santé le nécessite peuvent bénéficier, à leur demande, de la visioconférence, dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 2024 susvisé.

Les candidates et candidats en situation de handicap, en état de grossesse ainsi que les personnes dont l'état de santé rend nécessaire le recours à la visioconférence doivent transmettre un certificat médical, établi par un médecin agréé.