JORF n°0075 du 29 mars 2023

Article 6

Article 6

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Débarquements de sole en mer du Nord, Manche et golfe de Gascogne

Résumé Les pêcheurs doivent débarquer les soles dans des endroits précis et respecter des règles.

Sole.
I. - Les débarquements de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche en quantité supérieure à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne en quantité supérieure à cinquante kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.
II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de sole donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.
III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1, e du règlement (UE) n° 2018/973 ;
- « Sole de Manche », la sole pêchée dans la division CIEM VII d et VII e conformément à l'article 1er, 1, 31 et 32 du règlement (UE) n° 2019/472 ;
- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b conformément à l'article 1er, 1, 35 du règlement (UE) n° 2019/472.


Historique des versions

Version 1

Sole.

I. - Les débarquements de sole (Solea solea) de mer du Nord et de Manche en quantité supérieure à cent kilogrammes, ainsi que l'ensemble des débarquements de sole du golfe de Gascogne en quantité supérieure à cinquante kilogrammes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes et les lieux situés à proximité du littoral listés dans l'annexe G et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements de sole donnent lieu à une notification préalable dès le premier kilogramme dans les conditions prévues par cet arrêté.

III. - Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « Sole de mer du Nord », la sole pêchée dans la sous-zone CIEM IV conformément à l'article 1er, 1, e du règlement (UE) n° 2018/973 ;

- « Sole de Manche », la sole pêchée dans la division CIEM VII d et VII e conformément à l'article 1er, 1, 31 et 32 du règlement (UE) n° 2019/472 ;

- « Sole du golfe de Gascogne », la sole pêchée dans les divisions CIEM VIII a et VIII b conformément à l'article 1er, 1, 35 du règlement (UE) n° 2019/472.