JORF n°0075 du 29 mars 2023

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de débarquement des petits pélagiques

Résumé Si tu pêches plus de dix tonnes de certains poissons dans des zones précises, tu dois les débarquer dans des ports désignés et respecter des règles supplémentaires.

Petits pélagiques.
I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ;
- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;
- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.


Historique des versions

Version 1

Petits pélagiques.

I. - Les débarquements et transbordements de hareng (Clupea harengus), maquereau (Scomber scombrus), chinchard (Trachurus spp.) et merlan bleu (Micromesistius poutassou), considérés ensemble ou séparément, en quantité supérieure à dix tonnes, pêchés dans les zones suivantes, conformément à l'article 78 du règlement d'exécution (UE) n° 404/2011 susvisé, ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe D jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe :

- hareng : sous-zones I, II, IV, VI et VII et divisions III a et V b ;

- maquereau : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- chinchard : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace ;

- merlan bleu : sous-zones IV, VI, VII, VIII, IX, X, XII, XIV, divisions II a, III a et V b et dans les eaux de l'Union de la Copace.

II. - Pour les navires assujettis à la transmission électronique des données de capture, les débarquements en quantité supérieure à dix tonnes de hareng, maquereau, chinchard et merlan bleu, ensemble ou séparément, donnent lieu à une notification préalable dans les conditions prévues par cet arrêté.